ue ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES ET REMARQUES DE TOUS LES COMMENTATEURS

PAR

M. A. NEVIASKY

MINISTRE DU CULTE ISRAËLITE A ORLÉANS

IX

Prix du traité pris séparément : 6 fr. æ du traité en souscription à l’ouvrage entier : Dir,

PARIS

a

1911

LE

RITUEL DU JUDAISME

paraîtra complet en 22 livraisons

contenant les traités suivants :

I. De l’abatage des animaux.

II. Des cas morbides chez les anima x.

III, Des morceaux de viande percevables par les prêtres. De la chair coupée d’un animal

vivant. De la viande dont on ignore la provenance. De la graisse. Du sang. Du sa-

lage de la viande.

IV. Des animaux purs et im- purs. De la mixtion de viande et de lait.

V.— De la mixtion d’aliments permis et défendus.

VI. Des aliments préparés par un païen. De la vaisselle d’un païen,

VII. Du vin d’un païen.

VIII. De l’idolâtrie et des ido- lâtres.

IX. Du prêt à intérêt. Des mœurs païennes. De la sor- cellerie.— De la coupe des che- veux et de la barbe. Du tra- vestissement.

X.— Des menstrues.

XI. De lablution purificatrice.

XII. Du vœu.

XIII. Du serment. Du res- pect aux parents, aux mai- tres et aux théologiens.

XIV.— De l’étude de la loi. —" Des aumônes.

XV. De la circoncision. Des esclaves. Des prosélytes.

XVI. Du pentateuque. De . l’amulette du montant de la porte.

XVII. Du précepte relatif au nid. Des prémices du blé et des fruits. De la greffe. Du mélange des semences. Du mélange de deux espèces d'animaux. Du mélange de la laine et du lin. |

XVIII. De la primogéniture . de l’homme, et des prémices du bétail. Du morceau de pâte à prélever du pétrin.

XIX.— Des dîimes, et des per- ceptions sur la toison.

XX.— De la mise au ban. Des visites à rendre aux ma- lades. De la déchirure d’ha- bit en cas de deuil.

XXI, De l’inhumation.

XXII. Du deuil.

ce ur

quand il verra ue le mot «usure » ny jeu

Dés lors le traducteur n'aurait pas pu, San: le sens, rendre par (usure » le mot « ribith ». di

texte, qui exprime simplement l’idée d’accroi

ou d'intérêt.

Ceci dit, jetons un coup d'œil rapide sur l'anct

législation juive touchant le prêt. t. Le Pentateuque, dans des vues de charité, inte

disait de prêter à intérêt, et il obligeait même à

sentir le prêt sans intérêt pour soulager À infor tune.

Cette loi s’'appliquait à l’Israëélite comme à l'être

domicilié en Palestine (1). Le même Pentateuque

autorisait, il est vrai, le prêt à intérêt vis-à-vis de S

peuples étrangers (2) ; mais il faut remarquer que le

prêt perdait alors son caractère civil, son carac

de secours aux personnes, pour prendre le caracté

de transaction commerciale ou industrielle : c’eût

vouloir appauvrir le pays que d’obliger les citor à enrichir l'étranger, en lui prêtant sans intér

capitaux ou des denrées, qui risquaient 1 même

plus rentrer en Palestine. LOUE f | CE di DU 2 | s Ce 4 Ur

pe

| tie

(1) Exode, XXII, 21, 25 ; XXIII, 9. Lévitique, RAR

Deutéronome, X XIII, 20 et X, 19. _ (2) Deutéronome, X XIIT, 21.

ce

ip pelle abaq te « poussière ou trace d'intérêt » ;

“23 ette interdiction ne visa Cor que le ie com-

à intérêt, si faible que cet intérêt puisse être, sera usu- raire, puisque le taux légal est zéro.

- rc).

FRE, « 4 Fi

4 lei à une question se pose. Puisque la prohibi- tion de tout intérêt est formelle dans les codes mo-

saique el UE MÉRTRRE les a du Ur

si La réponse à cette question est simple et triste :

LB SE

Les Juifs ont été contraints. « On les a obl

se rendre coupables », a dit Mirabeau avec une L

EX.

es | ds Y 5 Eee gs GPS s Dans beaucoup de traités d'histoire, on expl re

guable clairvoyance (1).

d’un mot trop facile, et l'usure des Juifs, et les exp D

sions et confiscations qui en étaient soi-disant a.

h. Der. punition : les Juifs étaient rapaces! Aujourd'hu |

. J on leur reconnaît au contraire des tendances philan 0 S thropiques : d’où vient un tel changement ER: # % Voici la vérité. 2 | 2:

L'Évangile, reflétant la loi mosaïque, avait dit : 5 Prêtez sans en rien espérer. » (Luc, VI, 36). CA conséquence les conciles interdirent le prêt à à intérêt ds

Cependant, pour leurs guerres et pour leurs plai L- sirs, rois et seigneurs avaient besoin d'emprunte et ils trouvaient sans doute, parmi leurs vassaux | ou | leurs sujets (nobles, clergé, monastères, gros ue = chands), peu d’empressement à leur consentir s prêts désintéressés que recommande évangéliste. 1 Is empruntèrent donc aux Juifs nous verrons pourquoi. x

Ils ne se contentèrent pas de leur emprunter ; il

firent encore de vraisbanquiers, leur imposant des ie

er °# Cap

tentes, ou plutôt des capitations, qui furent. cs

‘+ Nos source abondante de revenus pour le Trésor. Le

(1) De la Réforme politique des Juifs, 1787. /

uv légal atteignit le chiffre invraisemblable de #3 D. 100 ! (1) Quelque troublée que fût l'époque, les risques de l'argent ne suffisent pas à justifier un in- trs pareil ; 1l ne peut trouver son explication que dans l'insatiable rapacité des gouvernants : à Fe letz, à la veille de la Révolution, la communauté israëlite ne payait- -elle pas annuellement la contri- bution énorme de 20. 000 livres au Roi et 1.585 livres a la Ville ? (2). 4 De plus, ces taux légaux exCESSIfS avaient dé- te estable machiavélisme l'avantage de rejeter sur Î es J uifs tout l’odieux d'impôts écrasants et injustes ; car les populations élaient trop ignorantes pour pouvoir comprendre que le prêteur n'était en réalité s de agent déguisé du fisc. Un beau jour, le roi ou le eigneur « délivrait » les populations excédées en capot ces Juifs « rapaces », dont il confisquait s les biens. Les sujets restaient bien entendu misé-

les comme se et, au bout de ts années,

Voici, rien que pour la France, un tableau «

éloquent de ces expulsions, et de ces rappels A

Expuzsions DES Juirs | RAPPELS DES Jurs

LE SU TR

1182 (Philippe-Auguste) | 1206 ( Philippe-Auguste) 1258 (Louis IX) | LS 2 EP 1270 (Louis IX) LTD 2 ONE 1306 (Philippe le Bel) 1315 (Louis le Jutin,

pour 12 années seule |

PA

ment). RS 1322 (Philippe le Long) | 1360 (Jean le Bon) Le 1394 (sous Charles VI) |

Ma

Il nous Le expliquer a nnon pourquoi ce |

Dee un À | ce ;

4% Ne fait pas la Banque qui veut. Il y faut de la s : ESS | ee pérspicacilé, de l'instruction, des capitaux. En plein

moyen-âge, dans la nuit profonde, il n’y eut pas Rte parus les Juifs ; et de leur ruse

Re un costume spécial, etc.

cs ; d’autres législa- _tions, s'inspirant de ces lois de P Eglise. leur inter-

eu irent de posséder des biens-fonds, les empêchant

er

“ainsi de se livrer à l’agriculture ; d’ ailleurs, au

du vassal le serment sur l'Evangile ou sur des reli- Fe ques. De même l'industrie et les métiers leur étaient ‘inaccessibles, en raison de l'existence des corpora- Ë tions et de l'esprit religieux chrétien qui animal celles-ci. Du commerce enfin, on ne leur permit que s espèces inférieures, telles que la friperie et le ma- u tignonnage Metz, par exemple), ou bien le com- verce de l'argent.

© Abrs, ne pouvant être ni fonctionnaires, ni agri- cu leurs, ni industriels, ni artisans, nt véritables

£:

archands, repoussés des champs et repoussés de PUR car le ghetto n’est pas la ville les Juifs, trairement à leurs goûts et à leurs lois reli- ns furent obligés de demander leur pain au nmerce d’ Sn ou à quelque négoce infime. |

UD pie E. KIA f FE

Voir r dans la Grande Encyclopédie l’article « Juif » de

XIIIe siècle, les lois sur la tenure féodale exigèrent :

miciens (1).

a ; ris | L’exposé, un peu long, qui précède était indis=. pensable, on va le voir, pour l'intelligence de ce livre.

Joseph Caro, en composant son Choulbau à Aroukh (dont le Yôreh Déâh n’est, on le sait, qu'une : F % des quatre grandes divisions), ne faisait pas seule ment un recueil théorique de lois anciennes, une sud spéculative ; il écrivait encore un code, destiné a : être mis en pratique, dans beaucoup de ses parties RE par les Juifs ses contemporains. |

Il savait, à n’en pas douter, que le Pentateuque ss avait formellement défendu le prêt à intérêt sur ne : \ territoire de la Palestine, et ne l'avait autorisé pis 1

à-vis des pays étrangers que pour des raisons d'ordre 3

politique. Mais il savait aussi que, de son temps, sous la loi de la force, un trop grand nombre de Juifs devaient vivre du commerce de l'argent. Re tant alors un silence du Pentateuque (Exode eue

Lai d

25) dans le sens qu’il désirait (2), il déclara en tête de Le

(1) Car le Dictionnaire de l Académie française sanctionne | «4 Bi aux mots «juif »et «juiverie » l’injuste reproche de sordide 5 À Se | usure que l’ignorance populaire à fait aux Juifs. val (2) Voir page 23 note (a). & : à

E. n 'était pas ie qu'elle n'était que tradi-

Fe 4 c'est-à-dire talmudique. Sans doute, il n’y e avait plus de païiens au moyen-âge ; mais si Caro x ât admis l'interdiction du prêt à intérêt vis-à-vis , s paiens de l'antiquité, il lui eût fallu a fortiori ad-

ettre cette interdiction vis-à-vis des chrétiens et des

1e

usulmans, dont la morale était semblable à celle

es Israélites.

M 3 Neviasky n'a pas eu de peine à démontrer, dans ns a note (a) du $ 159, l'erreur de l'affirmation de Caro.

Da © Erreur volontaire peut-être. Il eût fallu pouvoir

dire la triste vérité, il eût fallu pouvoir écrire à peu pi és ceci, en tête du traité Ribith : Surre prêt à intérêt est formellement interdit par

« un Pentateuque comme par le Talmud. De nos

ais la c censure était la, scrutait d'un œil à jre

ass Te

sur le reste de son périmètre (2).

Il semble aussi qu'en associant aux Lois sur le.

Prêt celles concernant la Sorcellerie, les Tatouages 14

et les Superstitions paiennes, et en plaçant le traité Ribith immédiatement à la suite de ceux relatifs ar . libations des païens et au culte des idoles, Caro ait voulu flétrir la pratique de l'accroissement Gibith) des choses prêtées, l’assimiler en quelque sorte au: z | autres pratiques immorales du paganisme. ; Il a d’ailleurs, d'accord cette fois avec le Talmud, entravé ou interdit la spéculation sur la valeur des denrées et des monnaies (3), et énergiquement déjend à le travail contre l'oppression du capital (4), posant ainsi les règles d'un socialisme vrai et pratique, que nos modernes théoriciens pourraient avec avantage MAT -

prendre comme modèle. PE

Versailles, 9 avril 1911. Armand LIPMAN. ,

(2) Voir en particulier les DSerAERRE QUX > CLXVI,. | CLXX, CLXXIII.

(3) Voir $ CLX, 21; CLXIL, 1, 3, 5; CLXIIL, 2,3: | CLXV, 1; CLXXIIT, 9; CLXXV, 2, 8, 6. ne

ALES

(4) Voir $ CLXVII, 1; CLXXIIT, 11, 18, 14) 15: 16

ds

CLXX V, 4,5; CLXXVIL, 1-4, 6, 21, 23, 25-28, 33, 36, 4

4

Je remercie Dieu de pouvoir mettre aujourd’hui ne presse le Traité IX de ma traduction française d u Aituel du Judaïsme, qui a une importance capitale 2: pour les Israélites, et qui, j'en suis sûr, intéressera aussi _ beaucoup de personnes en dehors du Judaïsme.

ne J e remercie vivement Monsieur le Grand-Rabbin : d e France Alfred Lévy, Messieurs les barons Gustave, de Edmond et Edouard de Rothschild, Monsieur le com- ï aandant Roger Levylier, Monsieur Georges Merz- bach pour Paide et l'appui si utiles qu’ils ont bien ; oulu m ’accorder. J’adresse aussi mes vifs remercie- ï ments à à tous les amis du Judaïsme et de la vérité qui ont cru devoir me faire part de l'intérêt qu’ils prenaient à mon travail et m’encourager à y persévérer.

| _ Enfin je tiens

A

à adresser tout spécialement l’ex- 1 de ma gratitude à mon ami, Monsieur le com- " andant Armand Lipman, pour la si large part qu’il apr prise dans ce travail. Il a bien voulu revoir ce neuvième

& | 4

bre Ve au Roœt. GE vue de de correction du Rs

con < cerne les monnaies et lee mesures de l’époque tal- udique, et a tenu à revoir lui-même les épreuves rimerie. Pour rendre plus facile la lecture de

14 INTRODUCTION |

ma traduction, que j'avais faite lutérale plutôt que littéraire, il s’est dépensé sans compter, comme il le fait toujours lorsqu'il s’agit de défendre la cause du Judaïsme.

Je prie mes lecteurs de bien vouloir m’excuser si Je n’ai pas, comme précédemment, réuni deux :traités. dans le même fascicule. C’est que ce IX° Traité Ribith forme un tout bien distinct. Il comprend toute la lé-

gislation civile relative au commerce d’argent, aux

intérêts, aux ventes et aux achats. | J’ai été d'autant plus heureux de traduire ces lois si sages, si mesurées, si humanitaires, que les antisé- . mites reprochent sans cesse aux Juifs leur rapacité et: leur usure. M. Drumont n’a-t-il pas osé écrire dans la Libre Parole (en 1898) : « I1 faut expulser les Juifs de France, parce que leur code leur ordonne de dépouiller le peuple chrétien ? » [1 y a un an et demi, à propos d’une question d’argent dans laquelle fut mêlé un officier, et qui souleva une interpellation à la Chambre, un député de droite, parlant de cet officier, s’exprima en ces termes : « Cela ne m'étonne pas, il est Juif ». La meilleure réponse à ces calomnies, c’est la traduc- tion et la publication du traité Ribith. Ce neuvième traité est, je le répète, un recueil de loi civiles, et non reli-

gieuses. Le Yôreh Déâh lui-même n’est d’ailleurs qu'un

vaste recueil de magnifiques lois d'hygiène et de rap-

ports sociaux, et non un code religieux comme on Pa .

souvent dit à tort,

Le mot « religion » n’existe même pas en hébreu. C’est à tort que le mot « n7 » est traduit habituellement

INTRODUCTION 15

. par Sn : ÇA N7 » la ou de

“4 conscience et lui ae le culte du bien moins #4 qu on ne veuille donner au mot « religion » cette | large acception de : culte du bien). Dans le livre d’Esther (chapitre ITT, verset V) on trouve le mot «n7» (CDY Lo NUŸ Ont » « leurs lois sont différentes 4 de celles de tous les autres peuples»; « nT » signifie : _ done loi, édit, statut, et par extension, coutume, mais _ non religion.

Le neuvième traité Æibith « Du prêt à intérêt » com- pue comme annexes les lois relatives aux moœurs

(A barbe, au D tvonent, bien que ces lois n’aient | _d autre rapport avec lui que les injustes accusations *. dont elles ont été l’objet.

| Le but de ces lois fut de tracer une démarcation bien nette entre les israélites et les païens ; la vie im- om Rate de ceux-ci ne pouvait être qu’un sujet de scan-

mbré et bien loin des Docteurs qui rédigèrent le a Les De sur 1 prêt à intérêt ne Rat jamais

Sos, e

16 INTRODUCTEFON

Afin qu’il ne subsiste aucun doute à ce sujet, j'ap- pellerai ici l'attention sur les deux mots bibliques 71 et 93, désignant l’un et l’autre un étranger mais avec deux sens différents « 93 » « guer » désigne un étranger demeurant en Palestine et «1122 » « nakhri » désigne l’étranger venant dans le pays pour faire du commerce ou accidentellement. On lit dans le Deuté- ronome(X XIII, verset 20) « FÈn N9 Dan Turn +229 » « Tu pourras prêter à intérêt à l'étranger (nakhri), mais tu ne donneras pasde l’argent àintérêt à ton frère ».

Le terme de « 12: » « nakhri », que par erreur vo- lontaire ou involontaire, on a transformé en « go », ne peut s'appliquer au chrétien, ainsi qu'on l’a dit méchamment, puisqu'il désigne l’étranger qui ne fait que passer dans le pays. « 1121 » vient du verbe « 722 » ignorer, méconnaître. On trouve ce même mot dans la Genèse (chapitre XL, 117) «€ AK ADM KM MSN 922nN, DM MIN » «Joseph ayant vu ses frères, les reconnut : mais il se montra à eux comme un étranger, un Inconnu ».

- Lorsque le Pentateuque permet à l’Israélite de de- mander au «nakhri» un intérêt, c’est pour une raison d'économie politique, c’est pour ne pas se mettre en état d’infériorité commerciale vis-à-vis d’un autre pays. Une telle loi n’est autre que celles qui protègent aujourd’hui l’industrie ou les productions d’un Etat. contre la concurrence étrangère.

L’Israélite n’avait pas le droit de prendre un im- térêt du « 73 » «guer » c’est-à-dire de l’étranger établi en Palestine.

INTRODUCTION | Les prêts à intérêt sont en effet interdits par la loi de Moïse, aussi bien aux Israélites qu'aux païens ; voici ce que dit à ce sujet le Lévitique, chapitre XXV, Moversets 59 96, 97, 38 : Ton TN TON NN » 4 . 2e PA MT AU 3 Va np POY VV « verset 35 : Dons tu verras ton frère (ou ton concitoyen) s’ap- pauvrir, lorsque tu verras sa fortune disparaître, il _te faudra faire tous tes efforts pour le soutenir; tu agi- à ras de même pour le païen étranger demeurant danston pays, afin de lui permettre de gagner sa vie près de toi. » Fe JAY PAIN MT TTOND DNVN MAIN JU2 INND APN ON » Pr cverset 36:Tu ne lui prendras pas de profit, ni d’in-

(c’est-à-dire, d’après le verset précédent, le païen 1 ‘étranger demeurant dans ton pays) use vivre près 74 _de toi ». À

_ Cette prescription est corrélative de la précédente, verset 35; car, pour bien suivre la première, précepte De il faut se conformer à la seconde, Pos

D. Législateur a pris ce Pr tout particuliè- _rement à Cœur ; il n'a sis voulu que no de érêt, de retirer cependant légitimement un léger ofit de son argent ; et en disant « mais tu craindras n Dieu », il entend : « Dieu connaîtra tes pensées plus intimes ; le léger profit que tu voudrais tirer

_ térêt, mais tu craindras ton Dieu, afin que ton frère

18 INTRODUCTION

«TON NN NO DMDAN ia 5 Ann NS ED NN» « verset 37 : Tu ne lui donneras pas ton argent à in- térêt, et tu ne lui donneras pas de vivres pour en tirer profit. » |

Quelle insistance ! Bien que le Pentateuque ne con- tienne pas, en son entier, une seule répétition de phrase, le verset 37 reproduit presque le verset 36. Ce fait, unique dans le saint Livre, a donné naissance. à de nombreuses controverses et, entre autres, à une. célèbre discussion dans le Talmud (traité Baba Metsia, pages 60, 61, 62). Les Docteurs ont cherché à en tirer des conclusions au point de vue du prêt commercial.

Selon moi, si le Pentateuque s’est ainsi répété en deux phrases consécutives, cela a été pour mieux accentuer la gravité de l'interdiction. Quant à la dis- tinction des deux mots « 7Ù2 » « nechekh » que j'ai traduit par «intérêt » et « M2 » « marbith » que j'ai traduit par profit, le premier signifie étymologi- quément : mordre et le second : augmenter, et par suite. prendre plus qu’on n’a donné; les deux mots ribith et néchekh se complètent donc. Exiger plus qu'on n’a donné, c’est arracher, mordre du bien d'autrui. nn) ON VND EDNN JNNYYT JUN DDNÔN F1 VIN »

DONS 029 NM) JY22 VIN DN 020

«verset 38 : Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai tirés du pays d'Egypte, pour vous donner le pays. de Canaan, afin d’être votre Dieu ».

Beaucoup de commentateurs du Lévitique expli- quent ce verset en disant que les Israélites furent dé- livrés par Moïse de l'esclavage d'Egypte à la condi-

LASER INTRODUCTION - 19

tion de suivre le précepte négatif concernant le prêt à intérêt, Si Moïse a tenu avec tant de rigueur à extir- per la coutume du prêt à intérêt, c’est qu’elle était _ florissante chez les païens et était destructive du sen- é timent de fraternité. Aussi tout [sraélite n’observant pas strictement les lois de Ribith n'est-il pas plus es- timé qu’un Israélite converti au paganisme.

Voici un rapide résumé des matières traitées dans le présent fascicule. Interdiction de prêter de l'argent à intérêt à des Israélites, à des païens, à des Caraïtes, et permission d'en prêter à des Juifs apostats et à des Kouthtm. (V. $ 159). Défense formelle d'accepter un intérêt direct ou indirect ($$ 160 et 161). Défense _deprêter uneséah de blé, sous la condition que lamême

mesure de blé sera rendue par le débiteur à une époque ultérieure, ou d’accepter du blé au tarif du jour de la libération de la créance, en paiement d’une dette _ ($$ 162 et 163).

_ Les $$ 164, 165 et 166, s’occupent du créancier qui #8 a accepté un champ comme gage de paiement; ce _ créancier n’a pas le droit de louer le champ sous contrat à _de métayage. Un créancier n’a pas le droit d'exiger _ le remboursement de la somme prêtée en monnaie 4 ayant le cours de l’échéance, ni d’accepter les services Du domestique de son débiteur, ni d’habiter dans la cour de ce débiteur.

à Les 88 167, 168, 169 sont relatifs au prêt consenti à

20 INTRODUCTION

la condition que le créancier participera aux bénéfices du débiteur, et à l’intérêt provenant des négociations d'argent avec un païen. Le $ 170 interdit à un Israé- lite de se porter garant pour un coreligionnaire qui : emprunte à intérêt à un païen. Le $ 171 règle Le cas du païen qui a prêté de l’argent à intérêt, et s’est en- suite converti au judaïsme.

Les $$ 172 et 173 traitent des prêts le débiteur permet au créancier de jouir de lusufruit d’une maison ou d’un champ, donnés comme gage, durant le temps ces immeubles sont engagés.

Les $$ 17% et 175 se rapportent à la vente d’un champ faite sous la condition que lPacheteur pourra rendre l’immeuble au vendeur lorsqu'il le voudra, et au contrat consistant à vendre du blé toute l’année d’après le cours du jour du contrat.

Enfin les $$ 176 et 177 ont rapport aux diverses locations permises ou défendues, et aux opérations com- merciales interdites parce qu'elles entraînent un intérêt. pt

Puis viennent les cinq paragraphes 178 à 182, qui constituent, nous l’avons dit, une annexe au traité _Ribith, et contiennent les lois relatives aux modes païennes, aux sortilèges et aux augures : défense de suivre la mode païenne dans le costume, d’user de sortilèges, d’augures, de prédire l’avenir, de se raser la barbe ou les cheveux, de s'habiller avec les vête- ments d’un autre sexe.

INTRODUCTION DR

Toutes ces lois, bibliques ou traditionnelles, peuvent marcher de pair avec les plus belles Jos sociales mo- dernes ; elles sont même allées plus loin ; l’Israéhite a le droit d’en être fier, car tous ceux qui les connat- tront ne pourront que s’incliner devant elles.

Certains Israélites trouvent ces lois génantes de nos

jours ; je leur répondrai qu’il s’agit seulement de les

bien comprendre pour trouver naturel de les suivre. Toutes les lois édictées par le code Yorêh Déâh sont rationnelles et justifiées ; le seul écueil à leur stricte observance c’est, il faut le reconnaître et le proclamer, le fanatisme de quelques faux sages les ayant entourées de préceptes hétérogènes qui se sont perpétués et dont bien des Israélites ignorants et de bonne foi sont

. les dupes. Aux Israélites éclairés de s’incliner devant

toutes les lois de ce Code social en fuyant tout fana-

_ tisme. (V. à ce sujet la préface du Môreh Nebhoukhim

me"

de Maimonide et le « Tour Yorêh Déâh » $ 181, qui explique lopinion de Maimonide sur les préceptes

incompréhensibles.)

en oo nt 1011: A. NEVIASKY.

RNOTA "Les renvois en chiffres correspondent à des notes traduiles du texte chaldéo-rabbinique. Ceux en

lettres correspondent à des notes du traducteur.

D anne one LIN US x

cr

- NEUVIÈME TRAITÉ

PREMIÈRE SECTION

n'a mobn DES PRÊTS A INTÉRÊT

D $ CLIX

| | Est-il permis de prêter de l'argent à intérêt à des païens et à des juifs apostats ?

(Ge paragraphe contient 3 articles)

| | Anior 1er. D’après la loi Dee il est vernis de prêter de l’argent à intérêt à à un païen (a); mais la loi traditionnelle interdit de prendre aucun

intérêt, à moins que l’Israélite ne soit obligé de

24 RITUEL DU JUDAISME - faire cette opération (b) ou qu’il ne s’agisse d’un Israélite versé dans la Loi (b’). De nos jours, ces

prêts sont permis dans n'importe quel cas (c).

par la Bible de prêter de l’argent à intérêt à un païen. Mais. cela était au contraire rigoureusement interdit, car on lit, quelques lignes avant ce verset (au verset 21) : « Tu ne fou- « leras point, ni n’opprimeras l'étranger, car vous avez été « étrangers dans le pays d'Egypte ». Or le prêt à intérêt peut facilement devenir une oppression.

D'ailleurs la défense est formellement exprimée dans le Léoitique (XX, 35 et 36) : « Quand ton frère deviendra « pauvre, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, de: « même que le païen étranger ou habitant (dans ton pays), « afin qu’il vive avec toi ; tu ne prendras pas d'intérêt de « lui (de ton frère ou du païen, qui se trouvent ainsi con- « fondus dans le texte), car tu craindras ton Dieu. »

Enfin l’auteur du Code semble oublier ici que la base de la loi traditionnelle, c’est le Pentateuque. V. Talmud, traité Baba Metsia, page 70 (2).

La loi païenne, elle, admettait le prêt à intérêt, car on lit dans le même traité, page 61 : « Rab Saphra dit : Les tri- « bunaux païens forcent le débiteur à payer au créancier « l’intérêt, auquel il s’est engagé en faisant l’emprunt. C’est « cet intérêt que nos tribunaux forcent, au contraire, le « créancier à rendre au débiteur, si celui-ci l’a déjà donné.»

(b) Voir plus loin, $160, article 22.

(b°) Parce qu’un Israélite instruit, versé dans la Loi, saura éviter tout abus ou tout agissement contraire à l’esprit de: la Loi; par exemple, il saura toujours faire la distinction entre le prêt civil à intérêt, qui est défendu, et le prêt com- mercial, qui est permis ; voir aussi plus loin, $ 160, art. 18, 49,120; l'intérêt indirect autorisé dans des cas spéciaux.

(c) Tous les pays ayant reconnu au prêt à intérêt, même civil, le caractère d’une opération commerciale, ilest devenu

»

4

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RS ae K Ale Sa EN RER à tes

ART : RE CL NÉS : Ê Eee L

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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLIX | 25 ART. 2. Il est permis de prêter de l’argent à intérêt à un [sraélite converti au paganisme (d),

mais il est interdit de lui emprunter (e).

GLOSE : D’aucuns défendent de prêter de l'argent à intérêt à cet [sraélite (f) et il vaut mieux se rap-

porter, quand on le peut, à ce dernier avis.

ART. 3. Pour les prêts à intérêt, les Kouthîm sont traités comme les Israélites convertis au

paganisme (£g) ; quant aux Karaim, on ne doit pas

impossible d'interdire ce genre de prêt, et l’article 1er de- meure purement théorique. (d) Car un Israélite converti au paganisme ne mérite pas

les égards que l’on a pour un païen, sa conversion prouvant

qu’il est sans conscience. (e) Il est interdit de faire gagner de l’argent à un homme

qui n’a point de conscience, et qui est par suite dangereux - pour la société.

(f) Afin d’éviter de façon sûre de tomber sous le coup de la!loi qui interdit le prêt à intérêt, malgré les considérations

de la note (d).

(g) Kouthîm, pluriel DYn\> de Kouthf ‘rN2. Selon moi, Sn2 et w12 doivent être identiques, les lettres n et w se rem-

placent en effet très souvent, comme par exemple dans les

verbes Wn, broyer ou piler et nn>, broyer, piler ou écraser ;

ww signifie: Ethiopien. Le Talmud, traité Choulin, page 3 4,

dit que « si un Kouthi a accepté un précepte mosaïque,

il le respecte plus soigneusement que l’Israélite lui-même ». _ Mais comme les Kouthîm professaient en même temps le _paganisme, les docteurs du Talmud les ont assimilés aux

Israélites convertis au paganisme.

26 RITUEL DU JUDAISME

leur prêter à intérêt, et il va sans dire qu’il est également interdit de leur emprunter (h).

GLosE : V. $$ 157 et 124 Lois sur les convertis forcés. Quand un petit enfant israélite a été pris chez des païens, et élevé par eux, sans aucune con- naissance de la loi mosaïque, 1l est traité comme les Karaîm, ilenest de même pourle fils d’une [Israé- lite convertie par un païen; il est interdit de leur prêter ou de leur emprunter de l’argent à intérêt.

SODX

De la formelle défense de prêter à intérêt et combien il faut s'éloigner de cette pratique.

(Ce paragraphe contient 23 articles.)

ARTICLE 1%. On doit s'éloigner du prêt à inté- rêt et beaucoup de préceptes négatifs découlent de Ces préceptes négatifs sont applicables aux

prêteur, emprunteur, garant et témoins (1).

GLosE : Il n’y a pas de différence, qu’on prête à un riche ou à un pauvre. Toutefois, si l'intérêt de

(h) Les Karaîm (Caraïtes) observent à la lettre toutes les prescriptions du Pentateuque, sans admettre les explica- tions des docteurs du Talmud. Ils sont donc assimilés aux Israélites.

(1) Les préceptes négatifs concernant l'intérêt sont aussi. applicables au secrétaire qui écrit le contrat d’emprunt.

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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 27

argent est minime, l’emprunteur est quitte de tous ces préceptes négatifs, mais il tombe sous la loi de 9Ù2 nn N5- y V5 » (2). «Ne mets pas de pierre sur le chemin d’un aveugle. ». (Lévit. XIX, 14).

. ART. 2. La personne qui prête son argent à intérêt est considérée comme immorale : ses biens et Son argent iront en diminuant et ne lui profite- ront pas (a); de plus, elle est regardée comme si “elle avait nié Dieu et la délivrance des Israélites

par Moïse (b).

(2) Voir Code pénal, $ 34, article 10. _.(a) On lit dans le prophète Ezéchiel, chapitre XVIII, 13 : « Celui qui prête à intérêt, directement ou, indirectement, « vivra-t-il ? Il ne vivra pas ; il faut qu’il meure, son « sang sera sur lui ». C’est dire que le prêteur à intérêt est

-considéré comme un meurtrier moral : il doit être exclu de

la société, il deviendra pauvre et cessera d’exister pour ses

“semblables.

(b) Car on lit dans le Zévitique, chapitre X XV, versets 37

-et 38: « Tu ne lui donneras point de ton argent à intérêt, et

« tu ne lui donneras point de tes vivres pour en tirer du « profit. Je suis l'Eternel votre Dieu, qui vous ai tirés du

_ « pays d'Egypte, pour vous donner le pays de Canaan, afin

« d’être votre Dieu ». Moïse ayant ainsi comparé le pré-

cepte négatif, qui a trait à l'intérêt, au précepte positif,

_ qui consiste à reconnaître la Divinité dans le miracle de la _ -délivrance de l’esclavage d'Egypte, on en conclut que lin- _ dividu qui se refuse à obéir au précepte négatif concernant Vintérêt, est aussi coupable que s’il avait nié Dieu et la

| délivrance des Israélites par Moïse.

28 RITUEL DU JUÜDAISME

ART. 3. Quand un Israélite, possédant de l’ar- gent en propre, se dit détenteur de l'argent d’un païen, et prête à intérêt aux autres Israélites, pour ce personnage imaginaire, alors les Israélites ne pouvant intervenir directement, puisqu'ils ne peu- vent être sûrs du fait, s’en rapportent à la ven- geance céleste.

ART. 4. Quand l’emprunteur, en rendant l'ar- gent, donne à son créancier une somme supérieure à celle qui lui a été prêtée, sans que ce soit à titre d'intérêt, et sans en rien dire au prêteur, il est inter- dit à celui-ci d’accepter.

GLOSE : Quand un particulier donne de l’argent. à un autre, non pour avoir des intérêts, mais pour faire un commerce, il est permis à ce particulier d'accepter un bénéfice de son partenaire (3).

ART. 5. Lorsqu'un débiteur, en payant son. créancier, lui donne une somme supérieure à celle. qui lui a été prêtée, à titre de cadeau, 1l est interdit. d’accepter ; mais si le prêteur accepte le surplus en disant qu’il le rendra dans quelque temps, il

devra s’excuser, en remettant cette somme, de ce

(3) A condition que le prêteur ne dise pas à l’emprun- teur qu’il lui donne de l’argent pour en avoir le bénéfice, _ mais qu’illui dise que cet argent est placé commercialement.

>

NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 29 qu’il ne l’a pas donnée aussitôt, pour ne pas violer

le précepte négatif interdisant le larcin.

_GLOsE : Il est interdit d'accepter un cadeau pour une somme prêtée, lors même qu’on rendrait ce

cadeau.

ART. 6. Il est interdit d'accepter des intérêts,

avant ou après avoir prêté une somme. Ainsi lors-

qu’une personne donne un cadeatü à une autre, et

= Jui emprunte de l’argent ensuite, on dit que c’est

un intérêt donné avant le prêt ; quand, en resti- tuant l'argent, l’emprunteur, pour compensation, donne un cadeau à son créancier, on dit que c’est un intérêt fourni après le prêt. Les deux modes

sont défendus, et lorsqu'ils sont pratiqués, on

regarde cela comme un intérêt indirect (c).

ART. 7. Le créancier ne doit jamais se per- mettre de profiter de son débiteur pour la moindre des choses à l’insu de celui-ci, même s’il le faisait

déjà avant que l’autre ne lui ait emprunté. Mais sile

(c) En cas de fait accompli, et lorsque l’emprunteur dé-

clare que le prêteur lui a pris un intérêt, l’emprunteur peut, _ s'il s’agit d’un intérêt direct, reprendre son argent par la Ê voie judiciaire ; mais si c'était un intérêt indirect, la justice _ ne peut rien faire ; quant au prêteur, il n’est pas un hon-

nête homme.

30 RITUEL DU JUDAISME

prêteur a un service à demander à son obligé, 1l peut. le faire, si le débiteur eût rendu ce service avant de rien devoir, et s’il s’agit d’une chose absolument personnelle (d).

ART. 8. Il est interdit de prêter à intérêt de- l'argent à ses enfants ou à un membre de sa fa- mille, même si ceux-ci donnaient habituellement des cadeaux au prêteur ; du moment l’on de- vient créancier, on ne doit plus rien accepter.

ART. 9. Il est toujours défendu de faire un ou- vrage avec la condition que le bénéficiaire en fera un autre plus difficile en échange. De même, on ne doit pas rendre un service à la condition qu’un pa- reil service sera rendu, mais dans un temps plus difficile. Ainsi 1l est interdit à un cultivateur de trier les herbes de son voisin à la condition que celui-ci l’aidera à bouturer ses plantes, bien que ce dernier travail ne soit pas plus pénible que le pre- mier, parce que la bouture se fait dans un temps la saison presse (e).

GLose : D’aucuns disent qu'il est interdit de prêter de l’argent sans intérêts avec la condition

(d) Pour éviter le moindre soupçon d'acceptation d'intérêt, . (e) Toutes ces opérations sont considérées comme enta- chées d’intérêt.

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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX ol

que le débiteur, sa dette acquittée, prêtera à son

tour une somme pareille à son créancier (bien que cela soit permis pour le travail), parce que, dans le cas de l’argent, cette clause semble comporter une récompense équivalant à un intérêt de la somme prêtée. D’autres le permettent, à la condi- tion que l’ex-créancier ne retiendra pas plus long- temps l’argent de l’ex-débiteur que celui-ci n’a gardé le sien. V. $ 177.

ART. 10. Le débiteur ne doit pas donner de

leçons à son créancier, ni au fils de celui-ci, s’il ne le

_ faisait déjà auparavant (4).

ART. 11. Lorsque l’emprunteur n’avait pas pour habitude de saluer le premier son créancier, il ne doit pas le faire après avoir contracté sa dette (f).

(4) On ne doit pas accepter d’argent pour l'instruction que l’on donne ; mais comme un père est obligé de faire ins-

truire son enfant, même en payant les leçons, il est interdit

au débiteur de donner des leçons au fils de son créancier, s’il ne le faisait déjà avant de devenir débiteur.

(7) On lit dans le Talmud, traité Baba Metsia, page 75 : Dha9 SONY. AO NAN AU PO , VOIN MIT 2 UT NU » « 53, qua 9h 2 otbw D op) Non, DV 1 DYTpn0 TEEN 127 RabbiSiméon fils de J'ochaï, dit: d’oùpouvons « nous conclure qu’il est interdit à un emprunteur de saluer « le premier son créancier, s’il n’avait pas l'habitude de le « faire avant de devenir son débiteur ? De ce que le « Deutéronome dit au chapitre XXIII, verset 20 : on NS «qu sun va 02 qua 528 JU. 102 Ù2 IN) Tu ne pré-

2 RITUEL DU JUDAISME

ART. 12. Le créancier ne doit pas prier son

débiteur de lui annoncer quand telle ou telle per-

sonne arrivera de tel ou tel endroit (g).

GLosE : Il est interdit au prêteur de tirer de sa

position le moindre avantage, même en paroles, vis-

à-vis de son emprunteur, ainsi qu’il sera expliqué à la fin de ce paragraphe. Quand un homme prête pour un certain temps une somme d’argent à une dame qu’il veut épouser, il est interdit qu’il lui dise de garder pendant plus de temps la somme prêtée (g°).

ART. 13. Un homme peut donner à un autre un zouz (k) pour que celui-ci prête dix dinars à un

troisième, à condition que le premier ne réclame « teras point à intérêt à ton frère de l’argent, ni des vivres, ni

« quelque chose que ce soit il puisse être pris un intérêt». Ce docteur du Talmud a conclu de cette répétition qu’il est

interdit au débiteur d'adresser à son créancier une parole

ou un signe flatteur ON 1297 San, si le débiteur n’avait pas l'habitude de le faire avant d’avoir contracté sa dette.

(g) Car il semblerait que le créancier ordonne à son dé- biteur de faire cette commission à cause de l’argent qu’il lui a prêté. |

(g’) Parce qu’on pourrait croire que ce prolongement de jouissance de la somme prêtée remplace la petite somme que, selon la loi juive, le mari doit remettre à la femme au moment il l'épouse. (La bague que l’époux remet aujour- d’hui à l’épouse, le jour du mariage, figure précisément cette petite somme.)

(») Le zouz a la même valeur que le dinar. (Rabbinowicz, Législation criminelle du Talmud, index.) Le dinar valait le

SRE TE PPS VEUT VE OP CT NT. TT

NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 39

| pas son zouz à l’emprunteur ; mais il est interdit L. que l'emprunteur dise au prêteur : telle personne vous donnera un zouz pour que vous me prêtiez dix dinars. D’aucuns disent qu'il est aussi interdit à l’emprunteur de demander à une personne qu’elle